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Volume 10, Numéro 2, Pages 211-228
2000-12-01

La Notion D’activités Règlementées

Auteurs : Bennadji Chérif .

Résumé

Le droit algérien des investissements actuellement en vigueur depuis octobre 1993 est désormais dominé par le principe cardinal de la liberté d’investir puisqu’aux termes de l’article 3 du décret législatif n° 93-12 du 5 octobre 1993 relatif à la promotion de l’investissement (au journal officiel n° 64 du 10 octobre 1993, pages 3 à 8). « les investissements sont réalisés librement ». Toutefois des restrictions sont apportées par ce texte à valeur législative dans le cadre de deux de ses dispositions : La première limitation résulte de l’article 1er qui évoque le cas des activités « expressément réservées à l’Etat ou à ses démembrements ou à toute personne morale expressément désigné par un texte législatif ». La seconde restriction est consacré dans l’article 3, celui-là même qui énonce le principe de liberté des investissements puisque cette liberté pourra être exercée « sous réserve de la législation et de la réglementation relatives aux activités réglementées ». Activités réservées et activités réglementées apparaissent ainsi comme deux limites au principe de la liberté des investissements. Si le premier cas de figure est pourrait-on dire classique en droit algérien c’est-à-dire dans un système juridique où l’idée de monopole de l’État et celle d’’État-entrepreneur ont reçu une très large application, le second est somme toute surprenant dans la mesure où la notion d’activités réglementées a été introduite dans le droit algérien des investissements pour la première fois en 1993. L’étude des différents codes des investissements édictés par le législateur algérien depuis l’indépendance autorise à affirmer que cette notion est en effet ignorée dans cette branche particulière de droit algérien. Il n’est pas sûr que cette acception de la réglementation et celle de la notion d’activité réglementée soient celles-là qui aient été retenues par le législateur algérien et répandues dans l’esprit des décideurs et des initiateurs des diverses « réglementations ». C’est pourtant la seule qui soient scientifiquement juste car conforme à la fois à la lettre et à l’esprit de l’article 3 du décret législatif n° 93-12 mais également au contenu et à la portée de l’article 37 de la Constitution tel qu’il résulte de la révision de novembre 1996. Dans un souci de cohérence du dispositif juridique, l’on gagerait donc à diffuser et à répandre l’idée selon laquelle la notion d’activé réglementée est en vérité « toutes activités simplement et légalement réglementées ».

Mots clés

Investissements réglementés, activités réglementées, contrôle d’État, droit public économique, droit administratif, droit algérien.